Jean-Baptiste Rinckel

Avocat

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pUBLICATIONS

Droit pénal de l’environnement – Nouvelle directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal

Mardi, 27 février, le Parlement européen a adopté la proposition de directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant la directive éponyme du 19 novembre 2008 (n° 2008/99/CE) ainsi que celle du 21 octobre 2009 relative à la pollution causée par les navires (n° 2009/123/CE).

Par lettre du 6 décembre 2023, le représentant du Conseil s’était engagé à approuver la position du Parlement. Le texte se trouve donc quasiment dans sa rédaction définitive. Il peut être consulté à l’adresse https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0093_FR.pdf

Quant au droit pénal substantiel, la future directive va dans le sens d’une sévérité accrue de la répression des atteintes à l’environnement avec :

  • un élargissement considérable de la liste des comportements que les Etats membres doivent incriminer (ex. : mise sur le marché illicite de produits polluants ; utilisation illicite de mercure ; recyclage illicite de navire ; exploitation ou fermeture illicite d’installation dangereuse ; importation illicite d’espèces invasives ; mise sur le marché illicite de bois ; transfert illicite de déchets ; captage illicite d’eaux ; détention illicite d’espèce protégées ; etc.) ;
  • des dispositions visant à assurer une répression des infractions environnementales à la mesure de leur gravité, dont notamment des seuils pour les peines d’emprisonnement et, pour les personnes morales, d’amendes (ex : celles-ci devront être passibles d’amendes jusqu’à 3 ou 5% de leur CA mondial annuel ou à 24 ou 40 millions d’euros selon l’infraction) ;
  • en lien avec la notion d’écocide, une sévérité des peines accrue pour les infractions causant les atteintes les plus graves à l’environnement, dites « infractions qualifiées ».

Quant à la procédure pénale, la future directive a pour objectif de faciliter la répression des atteintes à l’environnement en enjoignant aux Etats membres de prévoir :

  • des délais de prescription minimum pour pouvoir engager des poursuites contre les auteurs et complices d’infractions environnementales ;
  • les mesures nécessaires pour assurer le gel et la confiscation des instruments et produits des infractions environnementales ;
  • des pouvoirs d’enquête efficaces et proportionnés aux infractions environnementales ;
  • la protection des personnes qui signalent des infractions environnementales ou contribuent aux enquêtes ;
  • l’information des victimes sur les procédures qui les concernent et des droits procéduraux appropriés pour faire valoir leurs intérêts.

La future directive requiert aussi des Etats membres une politique pénale exigeante en matière d’infractions environnementales :

  • développement de la prévention des infractions environnementales (ex. : campagnes d’information et de sensibilisation ; programmes de recherche et d’éducation, etc.) ;
  • exigence d’un personnel qualifié et régulièrement formé pour mettre en œuvre le droit pénal environnemental (enquêteurs, juges), en nombre suffisant et avec les ressources financières et techniques suffisantes pour exercer leurs fonctions ;
  • développement de la coordination et de la coopération des autorités impliquées dans la prévention des infractions environnementales et la lutte contre celles-ci ;
  • exigence d’une stratégie nationale de lutte contre les infractions environnementales publiée et périodiquement mise à jour ;
  • publication de statistiques afin de mesurer l’efficacité de leur action dans la lutte contre les infractions environnementales.

Les Etats membres auront deux ans pour transposer la directive à compter de son entrée en vigueur, qui aura lieu le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Ils devront ainsi faire un état des lieux de leur droit, afin de déterminer dans quelle mesure il est déjà conforme aux exigences européennes et dans quelle autre il devra être modifié afin de les intégrer.